J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2001
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 32 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatif à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique, et notamment son article 20 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1993 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours des sommes versées à titre de droits d'inscription ou de scolarité de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique,
Arrête :
Art. 1er. - Les élèves, autres que les élèves administrateurs et les élèves attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que les auditeurs extérieurs, admis à suivre tout ou partie de l'enseignement du groupe des écoles nationales d'économie et statistique, sont tenus d'acquitter des droits de scolarité dans les conditions suivantes.
Art. 2. - Les élèves admis à suivre la totalité du cycle d'enseignement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique versent un droit de scolarité fixé à 361 Euro par année scolaire.
Art. 3. - Les élèves admis à suivre la totalité du cycle d'enseignement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information versent un droit de scolarité fixé à 361 Euro par année scolaire.
Art. 4. - Les auditeurs extérieurs déjà inscrits dans un établissement supérieur paient des droits fixés forfaitairement à 90 Euro, quel que soit le nombre d'heures d'enseignement.
Pour ceux qui ne justifient pas d'une inscription dans un établissement supérieur, les droits sont fixés dans les conditions suivantes : droit d'inscription forfaitaire de 304 Euro qui représente les frais de scolarité et la fourniture de polycopiés et de photocopies, et droit de 8 Euro par heure d'enseignement.
Art. 5. - Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées par décision du directeur des enseignements supérieurs et de la recherche.
Art. 6. - Le présent arrêté s'applique aux élèves et auditeurs extérieurs admis au groupe des écoles nationales d'économie et statistique à compter du 1er septembre 2001.
Art. 7. - L'arrêté du 2 mai 2000 fixant le montant des droits de scolarité à acquitter par les élèves et auditeurs extérieurs admis à suivre les cours du groupe des écoles nationales d'économie et statistique est abrogé.
Art. 8. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2001.